Droit | Le 6 février 2026, par Journal officiel. Format : grande feuille (6 feuillets).
littérature & sciences humaines
Droit | Le 6 février 2026, par Journal officiel. Format : grande feuille (6 feuillets).
Texte réglementaire de l’histoire de la IIIe République
En février 1928, alors que les films américains représentent 63 % des productions exploitées en France, Édouard Herriot, ministre de l’Instruction publique du gouvernement Poincaré, signe un décret qui marque un tournant dans l’histoire du cinéma français. Ce texte répond à une double urgence : d’une part, protéger une industrie nationale asphyxiée par la stratégie commerciale redoutable d’Hollywood, qui propose ses films à prix dérisoires tout en imposant des commissions atteignant parfois 60 % ; d’autre part, défendre l’image morale et intellectuelle de la France face à ce que Herriot considère comme une véritable « emprise intellectuelle et morale ». Le décret du 18 février 1928, dit « décret Herriot », instaure un système de contingentement des films étrangers et réforme profondément la commission de contrôle existante, en y intégrant pour la première fois des professionnels du cinéma à parité avec les fonctionnaires de l’État. Cette innovation paritaire transforme une censure administrative en une forme d’autocensure concertée, donnant à la commission un pouvoir d’avis conforme qui lie le ministre. Mais la riposte américaine sera immédiate et sans merci.

Régime administratif de l’exploitation cinématographique et du contrôle des films.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, ministre des Finances, du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et du ministre de l’Intérieur,
Vu l’avis du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 4 février 1928, et l’avis du ministre du Commerce et de l’Industrie en date du 30 janvier 1928 ;
Vu les lois des 16-25 août 1790, titre XI, et 3 avril 1884, article 97 ;
Vu la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, article 16, et l’arrêté des conseils du 12 messidor de l’an VIII, article 12 ;
Vu les décrets des 8 juin 1606 et 6 janvier 1864 ;
Vu le décret du 25 juillet 1919 ;
Vu les articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1921 ;
Le conseil d’État entendu,
Décrète :
Art. 1. — L’ouverture et l’exploitation des cinématographes sont libres, à la charge pour toute personne voulant exploiter une salle de spectacle cinématographique de faire, quinze jours au moins avant l’ouverture de la salle, une déclaration à la préfecture de police pour Paris, à la préfecture et à la mairie de la commune où est située la salle pour les départements.
Art. 2. — La déclaration indique:
1° La situation de l’établissement ;
2° Les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l’exploitation, notamment en ce qui concerne les mesures prévues pour assurer la sécurité des spectateurs ;
3° Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu de naissance et nationalité des propriétaires, directeurs et exploitants;
4° Si la salle est la propriété d’une société ou si l’exploitation doit être effectuée par une société, la composition du conseil d’administration et copie certifiée conforme de l’acte de société.
Il est immédiatement délivré récépissé de la déclaration.
Copie de celle-ci est adressée, par les soins de l’administration préfectorale, au ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.
Les changements survenus dans la propriété, la direction ou l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques font l’objet de déclarations soumises aux mêmes règles que la déclaration primitive.
Art. 3. — Les entrepreneurs et exploitants de spectacles cinématographiques doivent se conformer aux ordonnances, décrets et règlement pour tout ce qui concerne l’ordre, la sécurité et la salubrité publics,
Les lois sur la police et la fermeture des théâtres sont applicables aux cinématographes et la redevance établie au profit des pauvres et des hospices continuera d’être perçue.
Art. 4. — La représentation en public des films cinématographiques est soumise au contrôle du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.
Sauf les exceptions déterminées par un arrêté ministériel qui sera pris sur l’avis de la commission instituée en vertu de l’article 5 du présent décret, aucun film cinématographique ne peut être représenté en public si ce film, y compris son titre et ses sous-titres, n’a pas obtenu le visa du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.
Ce visa ne peut être accordé que sur avis conforme de la commission mentionnée au paragraphe précédent. La reproduction du visa doit figurer sur chaque film projeté.
Tout film étranger soumis au visa doit être présenté dans la version exacte et intégrale où il a été ou est projeté dans son pays d’origine, et avec une reproduction exacte et intégrale du titre et des sous-titres dont une traduction en français doit être fournie.
Art. 5. — Il est institué auprès du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, pour le contrôle des films, une commission composée de trente-deux membres, nommés par le ministre.
Cette commission comprend : le directeur général des beaux-arts, l’un des sous-directeurs ou chefs de bureau de La direction générale des beaux-arts, trois représentants du ministère de l’instruction publique et des beaux-arts, quatre représentants du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de l’agriculture, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère des colonies, un représentant du ministère de la justice, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère de la guerre, un représentant du ministère de la marine, deux représentants des producteurs français de films, deux représentants des auteurs français de films, deux représentants des directeurs français de salles de spectacles cinématographiques et deux représentants des artistes français du cinématographe et huit personnes choisies en raison de leur compétence spéciale.
Les membres de la commission autres que ceux qui sont appelés à en faire partie en raison de leurs fonctions administratives sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le directeur général des beaux-arts est président de la commission. Deux vice-présidents sont nommés par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.
Art. 6. — La commission, après avoir procédé à l’examen des films, dresse la liste de ceux de ces films reconnus susceptibles d’être visés.
À cet effet, elle prend en considération l’ensemble des intérêts nationaux en jeu, et spécialement l’intérêt de la conservation des mœurs et traditions nationales, ainsi que s’il s’agit de films étrangers, les facilités d’accession des films français dans les divers pays d’origine.
Art. 7. — Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts désigne annuellement dix des membres de la commission, dont trois représentants du ministère de l’intérieur, pour constituer une section permanente, qui est présidée par l’un des vice-présidents de la commission choisi par le ministre, Ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à cette section permanente en ce qui concerne l’examen des films et leur admission éventuelle sur la liste prévue par l’article précédent.
La commission et sa section permanente peuvent admettre les auteurs et éditeurs intéressés à présenter des observations écrites ou orales.
Art. 8. — Les membres de la commission et de sa section permanente peuvent être rémunérés par des jetons de présence, dont la valeur et le mode d’attribution sont fixés par un décret contresigné pat le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts et par le ministre des finances.
Les frais d’examen et de visa des films, y compris ceux de vérification des traductions des titres et des sous-titres, tels qu’ils sont fixés d’après les tarifs établis par la loi, sont à la charge des intéressés.
Art. 9. — Les prescriptions du présent décret ne font pas obstacle aux mesures de police locale qui peuvent être prises, en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, et à Paris, de la loi des 16-24 août 1790.
Art. 10. — Le présent décret entrera en vigueur à partir du 1er mars 1928, il est applicable à l’Algérie.
Le décret du 28 juillet 1919 est abrogé à partir de cette date.
Art. 11. — Le président du Conseil, ministre des Finances, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, le ministre de l’Intérieur, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine, le ministre du Commerce et de l’Industrie, le ministre de l’Agriculture, le ministre des Colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 18 février 1928.
Gaston Doumergue,
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre des finances,
— Raymond Poincaré.
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
— Édouard Herriot.
Le ministre de l’intérieur,
— Albert Sarraut.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
— Louis Barthou.
Le ministre des affaires étrangères,
— Aristide Briand.
Le ministre de la guerre,
— Paul Painlevé.
Le ministre de la marine,
— Georges Leygues.
Le ministre du commerce et de l’industrie,
— Maurice Bokanowski.
Le ministre de l’agriculture,
— Henri Queuille.
Le ministre des colonies,
— Léon Perrier.
Journal officiel
Texte de référence : Décret du 18 février 1928 Ouverture et exploitation de salles de spectacle cinématographique et contrôle des films - Entrée en vigueur : 1er mars 1928 - Institution d’une commission de contrôle des films (legifrance.gouv.fr)
Ressource : À propos des 70 ans du CNC, une longue marche vers le statut du cinéma (la-rem.eu)
Ressource : Décret du 18 février 1928 sur le cinéma (blogs.mediapart.fr)
Entités nommées fréquentes : Instruction, Paris, République, Herriot.

Arts | Le 10 février 2026, par Sambuc éditeur.

Arts | Le 9 février 2026, par Karine Josse.

Rechercher un article dans l’encyclopédie...